La campagne des libertés syndicales et du droit au travail en Egypte a accusé les porteurs du projet de loi de régulation des syndicales – un texte soumis à la Chambre des députés – de vouloir porter atteinte aux principes des libertés syndicales et de commettre des actes contraires aux principes de la Constitution.
En effet, l’article 60 du projet de loi a provoqué une grande polémique dans les milieux ouvriers ; cet article stipule qu’un membre d’un Conseil d’administration d’une organisation syndicale peut, une fois qu’il est à la retraite, prolonger son adhésion dans le cycle syndical au cours duquel il a été élu à condition qu’il intègre un autre travail classifié au sein de la même organisation et ce sans aucune contrainte de durée.
Cet article encourage l’esprit du monopole et bloque les nouvelles figures des jeunes tout en amenant un amalgame dans la définition d’une adhésion pour les ouvriers. Dans ce cadre, des experts juridiques spécialisés dans le Code du travail ont expliqué que le fait qu’un syndicaliste retraité obtienne un nouveau contrat avec l’une des sociétés dont la spécialité est prise en compte par l’organisation en question lui donne le droit à présenter, de nouveau, sa candidature. De ce fait, et puisque les syndicats généraux (de toutes classifications ouvrières) sont composés des associations publiques de la même classification, le bureau exécutif de tout syndicat supervise, directement, toutes les commissions syndicales au sein des entreprises. De là naissent des liens directes entre les membres du bureau exécutif en question et les membres de la commission du bureau des syndicats généraux puisqu’ils interviennent directement avec les présidents des entreprises dans la régulation des différents conflits ouvriers.
Il est par ailleurs connu que celui qui réussi à obtenir un contrat après la retraite ne peut être que rapproché du décideur du secteur ce qui lui donne la possibilité d’abuser de son poste syndical obtenu grâce à des élections. Sans compter le fait que celui qui cherche à signer un nouveau contrat après son départ à la retraite ne peut qu’ignorer les intérêts des ouvriers dans le but de satisfaire les décideurs et ce dans le but de garantir sa stabilité professionnelle.
Dans ce sens, l’Opinion syndicale indépendante qualifie ce texte d’une tentative de mettre les activités syndicales à la retraite à l’instar de la loi 12 de l’année 1995.